MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française
NOR : MCCX9400007L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94 345 DC en date du 29 juillet 1994,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - Langue de la République en vertu de la
Constitution, la langue française est un élément
fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges
et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la
communauté de la francophonie.
Art. 2. - Dans la désignation, l'offre, la
présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la
description de l'étendue et des conditions de garantie d'un
bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et
quittances, l'emploi de la langue française est
obligatoire.
[Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 94-345DC du 29 juillet 1994.]
Les mêmes dispositions s'appliquent à toute
publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables
à la dénomination des produits typiques et
spécialités d'appellation étrangère
connus du plus large public.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à
l'application des premier et troisième alinéas du
présent article aux mentions et messages enregistrés
avec la marque.
Art. 3. - Toute inscription ou annonce apposée ou
faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un
moyen de transport en commun et destinée à
l'information du public doit être formulée en langue
française.
Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel no
94-345 DC du 29 juillet 1994.]
Si l'inscription rédigée en violation des dispositions
qui précèdent est apposée par un tiers
utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de
droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire
cesser, à ses frais et dans le délai fixé par
elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en
demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant
compte de la gravité du manquement, être retiré
au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les
termes de l'autorisation qui lui avait été
accordée.
Art. 4. - Lorsque des inscriptions ou annonces
visées à l'article précédent,
apposées ou faites par des personnes morales de droit public
ou des personnes privées exerçant une mission de
service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins
au nombre de deux.
Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions
prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont
complétées d'une ou plusieurs traductions, la
présentation en français doit être aussi lisible,
audible ou intelligible que la présentation en langues
étrangères.
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les
conditions dans lesquels il peut être dérogé aux
dispositions du présent article dans le domaine des transports
internationaux.
Art. 5. - Quels qu'en soient l'objet et les formes, les
contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne
privée exécutant une mission de service public sont
parties sont rédigés en langue française. Ils ne
peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il
existe une expression ou un terme français de même sens
approuvés dans les conditions prévues par les
dispositions réglementaires relatives à
l'enrichissement de la langue française.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une
personne morale de droit public gérant des activités
à caractère industriel et commercial et à
exécuter intégralement hors du territoire national.
Les contrats visés au présent article conclus avec un
ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre
la rédaction en français, une ou plusieurs versions en
langue étrangère pouvant également faire
foi.
Une partie à un contrat conclu en violation du premier
alinéa ne pourra se prévaloir d'une disposition en
langue étrangère qui porterait préjudice
à la partie à laquelle elle est opposée.
Art. 6. - Tout participant à une manifestation, un
colloque ou un congrès organisé en France par des
personnes physiques ou morales de nationalité française
a le droit de s'exprimer en français. Les documents
distribués aux participants avant et pendant la réunion
pour en présenter le programme doivent être
rédigés en français et peuvent comporter des
traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Lorsqu'une manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu
à la distribution aux participants de documents
préparatoires ou de documents de travail, ou à la
publication d'actes ou de comptes rendus de travaux, les textes ou
interventions présentés en langue
étrangère doivent être accompagnés au
moins d'un résumé en français.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations,
colloques ou congrès qui ne concernent que des
étrangers, ni aux manifestations de promotion du commerce
extérieur de la France.
Lorsqu'une personne morale de droit public ou une personne morale de
droit privé chargée d'une mission de service public a
l'initiative des manifestations visées au présent
article, un dispositif de traduction doit être mis en
place.
Art. 7. - Les publications, revues et communications
diffusées en France et qui émanent d'une personne
morale de droit public, d'une personne privée exerçant
une mission de service public ou d'une personne privée
bénéficiant d'une subvention publique doivent,
lorsqu'elles sont rédigées en langue
étrangère, comporter au moins un résumé
en français.
Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel
n° 94-345DC du 29 juillet 1994.
Art. 8. - Les trois derniers alinéas de l'article L.
121-1 du code du travail sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés : «Le contrat de
travail constaté par écrit est rédigé en
français.
Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel
n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.]
« Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut
être désigné que par un terme étranger
sans correspondant en français, le contrat de travail doit
comporter une explication en français du terme
étranger.
« Lorsque le salarié est étranger et le contrat
constaté par écrit, une traduction du contrat est
rédigée, à la demande du salarié, dans la
langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en
justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte
rédigé dans la langue du salarié étranger
peut être invoqué contre ce dernier.
« L'employeur ne pourra se prévaloir à l'encontre
du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un
contrat de travail conclu en violation du présent article.
»
Art. 9. - I. - L'article L. 122-35 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi
rédigé « Le règlement intérieur est
rédigé en français.
[Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet
1994./
Il peut être accompagné de traductions en une ou
plusieurs langues étrangères.»
II. - Il est inséré, après l'article L.122-39
du code du travail, un article L. 122-39-1 ainsi
rédigé:
«Art. L. 122-39-1. - Tout document comportant des obligations
pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est
nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son
travail doit être rédigé en français.
[Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.1
Il peut être accompagné de traductions en une ou
plusieurs langues étrangères.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents
reçus de l'étranger ou destinés à des
étrangers. »
III. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-37 du code du travail, les mots: « articles L. 122-34 et L. 122-35 » sont remplacés par les mots : « articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1 ».
IV. - Il est inséré, après l'article L. 132-2
du code du travail, un article L. 132-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L 132-2-1. - Les conventions et accords collectifs de
travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement
doivent être rédigés en français. Toute
disposition rédigée en langue
étrangère
/Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no
94 345 DC du 29 juillet 1994] est inopposable au
salarié à qui elle ferait grief. »
Art. 10. - Le 30 de l'article L. 311-4 du code du travail
est ainsi rédigé : « 3° Un texte
rédigé en langue étrangère
[Dispositions déclarées non conforme
à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 94-345DC du 29 juillet 19941.
« Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être
désigné que par un terme étranger sans
correspondant en français, le texte français doit en
comporter une description suffisamment détaillée pour
ne pas induire en erreur au sens du 20 ci-dessus.
« Les prescriptions des deux alinéas
précédents s'appliquent aux services à
exécuter sur le territoire français quelle que soit la
nationalité de l'auteur de l'offre ou l'employeur, et aux
services à exécuter hors du territoire français
lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors
même que la parfaite connaissance d'une langue
étrangère serait une des conditions requises pour tenir
l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications
rédigées, en tout ou partie, en langue
étrangère peuvent, en France, recevoir des offres
d'emploi rédigées dans cette langue. »
Art. 11. - I. - La langue de l'enseignement, des examens et
concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les
établissements publics et privés d'enseignement est le
français, sauf exceptions justifiées par les
nécessités de l'enseignement des langues et cultures
régionales ou étrangères ou lorsque les
enseignants sont des professeurs associés ou invités
étrangers.
Les écoles étrangères ou spécialement
ouvertes pour accueillir des élèves de
nationalité étrangère, ainsi que les
établissements dispensant un enseignement à
caractère international, ne sont pas soumis à cette
obligation.
II. - Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, un alinéa ainsi rédigé : « La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement. »
Art. 12. - Avant le chapitre 1er du titre II de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, il est inséré un
article 20-1 ainsi rédigé : «Art 20-1. - L'emploi
du français est obligatoire dans l'ensemble des
émissions et des messages publicitaires des organismes et
services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel
que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à
l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
en version originale.
« Sous réserve des dispositions du 20 bis de l'article 28
de la présente loi, l'alinéa précédent ne
s'applique pas aux uvres musicales dont le texte est, en tout ou
partie, rédigé en langue étrangère.
« L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas
applicable aux programmes, parties de programme ou publicités
incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être
intégralement diffusés en langue
étrangère ou dont la finalité est
l'apprentissage d'une langue, ni aux retransmissions de
cérémonies cultuelles.
/dispositions déclarées non conformes a la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel
n° 94-345DC du 29 juillet 1994./
« Lorsque les émissions ou les messages publicitaires
visés au premier alinéa du présent article sont
accompagnés de traductions en langues
étrangères, la présentation en français
doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la
présentation en langue étrangère. »
Art. 13. - La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée:
I. - Après le sixième alinéa du II de
l'article 24, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : «- le respect de la langue
française et le rayonnement de la francophonie. »
II. - A l'article 28, il est inséré, après le
4O, un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis.
Les dispositions propres à assurer le respect de la langue
française et le rayonnement de la francophonie, ».
III. - A l'article 33, il est inséré, après le
20, un 20 bis ainsi rédigé : « 20 bis. Les
dispositions propres à assurer le respect de la langue
française et le rayonnement de la francophonie; ».
Art. 14. - I. - L'emploi d'une marque de fabrique, de
commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un
terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit
public dès lors qu'il existe une expression ou un terme
français de même sens approuvés dans les
conditions prévues par les dispositions réglementaires
relatives à l'enrichissement de la langue
française.
Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit
privé chargées d'une mission de service public, dans
l'exécution de celle-ci.
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux marques utilisées pour la première fois
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 15. - L'octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi. Tout manquement à ce respect peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention.
Art. 16. - Outre les officiers et agents de police
judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de
procédure pénale, les agents
énumérés aux 1°, 3 ème et 4
ème de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont
habilités à rechercher et constater les infractions aux
dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 de la
présente loi.
A cet effet, les agents peuvent pénétrer de jour dans
les lieux et véhicules énumérés au
premier alinéa de l'article L.213-4 du même code et dans
ceux où s'exercent les activités mentionnées
à l'article L. 216-1, à l'exception des lieux qui sont
également à usage d'habitation. Ils peuvent demander
à consulter les documents nécessaires à
l'accomplissement de leur mission, en prendre copie et recueillir sur
convocation ou sur place les renseignements et justifications propres
à l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent également prélever un exemplaire des biens
ou produits mis en cause dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat.
Art. 17. - Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l'accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 16 ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l'article 433-5 du code pénal.
Art. 18. - Les infractions aux dispositions des textes pris
pour l'application de la présente loi sont constatées
par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du
contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité,
être adressés dans les cinq jours qui suivent leur
clôture au procureur de la République. Une copie en est
également remise, dans le même délai, à
l'intéressé.
Art. 19. - Après l'article 2-13 du code de
procédure pénale, il est inséré un
article 2-14 ainsi rédigé :
«Art 2-14. - Toute association régulièrement
déclarée se proposant par ses statuts la défense
de la langue française et agréée dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour
l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n°
94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue
française. »
Art. 20. - La présente loi est d'ordre public. Elle s'applique aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Art. 21. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage.
Art. 22. - Chaque année, le Gouvernement communique aux assemblées, avant le 15 septembre, un rapport sur l'application de la présente loi et des dispositions des conventions ou traités internationaux relatives au statut de la langue française dans les institutions internationales.
Art. 23. - Les dispositions de l'article 2 entreront en
vigueur à la date de publication du décret en Conseil
d'Etat définissant les infractions aux dispositions de cet
article, et au plus tard douze mois après la publication de la
présente loi au Journal officiel.
Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi
entreront en vigueur six mois après l'entrée en vigueur
de l'article 2.
Art. 24. - La loi n° 75-1349 du 31 décembre
1975 relative à l'emploi de la langue française est
abrogée, à l'exception de ses articles 1er à 3
qui seront abrogés à compter de l'entrée en
vigueur de l'article 2 de la présente loi et de son article 6
qui sera abrogé à la date d'entrée en vigueur de
l'article 3 de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 4 août 1994.
Par le Président de la République :
François Mitterrand
Le Premier ministre,
Edouard Balladur
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Charles Pasqua
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pierre Méhaignerie
Le ministre des affaires étrangères,
Alain Juppé
Le ministre de l'éducation nationale;
François Bayrou
Le ministre de l'économie,
Edmond Alphandériy
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Bernard Bosson
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Michel Giraud
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Jacques Toubon
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François Fillon
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
Arrêté du 18 avril 1995 portant création d'un conseil consultatif sur le traitement informatique du langage
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Le ministre de la culture et de la francophonie a le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi né 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française;
Vu le décret no 89403 du 2 juin 1989 instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française;
Vu le décret no 93-781 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur
Vu le décret né 93-796 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche;
Vu le décret no 93 797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la langue française et du ministre chargé de la recherche un conseil consultatif sur le traitement informatique du langage.
Art. 2. - Le conseil consultatif propose aux ministres
chargés de l'industrie, de la langue française et de la
recherche les orientations générales de la politique
nationale dans le domaine du traitement informatique du langage et
recommande toute mesure utile, en tenant compte, notamment, des
résultats de la recherche et des stratégies des
organismes publics et privés français et
étrangers.
Il fait des propositions pour assurer la présence de la langue
française d favoriser le plurilinguisme dans l'information et
la communication électroniques.
Il définit des critères permettant d'évaluer, du
point de vue de la qualité de la langue, les applications de
traitement informatique du langage.
Il fait, chaque année, un rapport aux ministres auprès
desquels il est placé sur l'avancement des travaux qui
concourent au traitement informatique du langage.
Il examine toute question dont il est saisi par les ministres
auprès desquels il est placé.
Art. 3. - Le conseil consultatif comporte vingt-quatre membres :
- Dix membres de droit:- le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou son représentant;
- le vice-président du Conseil supérieur de la langue française ou son représentant;
- le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant;
- un représentant du ministre de l'éducation nationale;
- le directeur du service des industries de communication et de service au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ou son représentant;
- le directeur de l'information scientifique et technique et des bibliothèques au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant;
- le directeur du livre et de la lecture au ministère de la culture et de la francophonie
ou son représentant;
- le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant;
- le délégué général à la langue française ou son représentant;
- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.- Quatorze personnalités qualifiées dans les domaines du traitement informatique de la langue, de l'édition, de la télématique et des industries de l'information, nommées par arrêté interministériel pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Cinq d'entre elles sont désignées respectivement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de la recherche, quatre par le ministre chargé de la langue française.
Le président du conseil consultatif est
désigné parmi ces personnalités et nommé
par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'industrie, du ministre chargé de la langue française
et du ministre chargé de la recherche.
Lorsqu'un poste est vacant, un nouveau membre est
désigné pour la période restant à courir
jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur.
Dans ce cas, son mandat est renouvelable deux fois.
Art. 4. - Le conseil consultatif se réunit au moins
deux fois par an sur convocation de son président.
Le conseil consultatif peut créer des groupes de
réflexion sur des sujets spécifiques.
Art. 5. - Le secrétariat du conseil consultatif est assure conjointement par le ministère chargé de l'industrie (service des industries de communication et de service), le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction de l'information scientifique et technique et des bibliothèques) et le ministère chargé de la langue française (délégation générale à la langue française).
Art. 6. - Le directeur du service des industries de communication et de service, le directeur de l'information scientifique et technique et des bibliothèques et le délégué général à la langue française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 1995.Le ministre de la culture et de la francophonie,
Jacques Toubon
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
José Rossi
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
François Fillon
MINISTERE DE LA CULTURE
Décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française
NOR : MCCB9600333D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à
l'emploi de la langue française;
Vu le décret no 89-403 du 2 juin 1989 modifié
instituant un Conseil supérieur de la langue française
et une délégation générale à la
langue française;
Vu l'avis de l'Académie française en date du 19 octobre
1995;
Après avis du Conseil d'Etat (section de
l'intérieur),
Décrète :
Art. 1er. - En vue de favoriser l'enrichissement de 1a langue
française, de développer son utilisation, notamment
dans la vie économique, les travaux scientifiques et les
activités techniques et juridiques, d'améliorer sa
diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant
servir de référence, de contribuer au rayonnement de la
francophonie et de promouvoir le plurilinguisme, il est
créé une commission générale des
commissions spécialisées de terminologie et de
néologie.
Ces commissions travaillent en liaison avec les organismes de
terminologie et de néologie des pays francophones et des
organisations internationales ainsi qu'avec les organismes de
normalisation.
Art. 2. - La commission générale de terminologie et
de néologie est placée auprès du Premier
ministre. Elle comprend, outre son président :
1° Le délégué général
à la langue française ou son représentant;
2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie
française ou un membre de l'Académie française
désigné par lui; un des secrétaires
perpétuels de l'Académie des sciences ou un membre de
l'Académie des sciences désigné par eux;
3° Dix personnalités qualifiées
désignées sur proposition des ministres chargés
respectivement de la justice, des affaires étrangères,
de la culture, de la communication, de l'éducation nationale,
de l'économie, de l'industrie, de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de la francophonie;
4° Une personnalité désignée par la
conférence des présidents d'université;
5° Deux personnalités qualifiées
désignées sur proposition du vice-président du
Conseil supérieur de la langue française;
6° Le président de l'Association française de
normalisation (Afnor) ou un représentant désigné
par lui.
La commission générale peut se faire assister, en tant
que de besoin, d'experts choisis par le président en raison de
leur compétence.
Le secrétariat de la commission générale est
assuré par la délégation générale
à la langue française.
Les dépenses de fonctionnement de la commission
générale sont prises en charge par la
délégation générale à la langue
française.
Art. 3. - Le président de la commission
générale est nommé pour quatre ans par
arrêté du Premier ministre.
Les membres de la commission générale mentionnés
aux 3e, 4e et 5e de l'article 2 sont nommés pour quatre ans
par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de décès, d'empêchement constaté
par le président ou de démission d'un membre, il est
pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour
la durée du mandat restant à courir.
Art. 4. - Une commission spécialisée de terminologie
et de néologie est créée dans chaque
département ministériel par arrêté du
ministre concerné pris après avis du
délégué général à la langue
française. Lorsque la spécialité du vocabulaire
le justifie, il peut être créé plusieurs
commissions spécialisées au sein d'un même
département.
Une même commission spécialisée peut être
créée dans plusieurs départements
ministériels par arrêté conjoint des ministres
intéressés pris après avis du
délégué général à la langue
française.
La délégation générale à la langue
française coordonne les travaux des différentes
commissions spécialisées de terminologie et de
néologie et contribue à leur diffusion.
Les dépenses de fonctionnement des commissions
spécialisées de terminologie et de néologie sont
prises en charge par les administrations auxquelles elles sont
rattachées.
Art. 5. - Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la néologie aux fins de susciter et de coordonner les actions en ces matières dans les domaines relevant de son administration. Il charge l'un des services de son administration centrale d'assister ce haut fonctionnaire en vue, notamment, d'assurer le secrétariat de la ou des commissions spécialisées et de veiller à la diffusion des termes nouveaux.
Art. 6. - Chaque commission spécialisée de
terminologie et de néologie comprend :
l° Le délégué général
à la langue française ou son représentant;
Un représentant de l'Académie française;
Un représentant de l'Académie des sciences, lorsque la
spécialité du vocabulaire examiné le
justifie;
Un représentant d'un organisme agréé de
normalisation désigné par le ministre
intéressé lorsque la spécialité du
vocabulaire le justifie;
2° Des représentants de l'administration
désignés par le ministre intéressé;
3° Des personnalités qualifiées
désignées pour quatre ans par le ministre
intéressé.
En cas de décès, d'empêchement constaté
par le président de la commission ou de démission d'une
de ces personnalités, il est pourvu à son remplacement
dans les mêmes conditions pour la durée du mandat
restant à courir.
Le président de la commission est nommé, pour une
durée de quatre ans, par le ministre auprès duquel la
commission est placée.
Chaque commission peut se faire assister de fonctionnaires, d'experts
choisis en raison de leur compétence, de représentants
des milieux professionnels et d'usagers qui utilisent le vocabulaire
dont elle est chargée.
Art. 7. - Dans les domaines de compétence de
l'administration à laquelle elles sont rattachées, les
commissions socialisées de terminologie et de néologie
ont pour mission :
l° D'établir l'inventaire des cas dans lesquels il est
souhaitable de compléter le vocabulaire français,
compte tenu des besoins exprimés;
2° De recueillir, analyser et proposer les termes et expressions
nécessaires, notamment ceux équivalents à des
termes et expressions nouveaux apparaissant dans les langues
étrangères accompagnés de leur
définition;
3° De veiller à l'harmonisation des termes, et
définitions proposés avec ceux des autres organismes de
terminologie, de néologie et de normalisation et avec ceux des
pays francophones et des organisations internationales dont le
français est langue officielle ou langue de travail;
4° De concourir à la diffusion auprès des usagers
des listes de termes, expressions et définitions
publiées au journal officiel.
Elles peuvent en outre être consultées sur toutes
questions intéressant l'emploi de la langue
française.
Art. 8. - La commission générale de terminologie et de néologie examine les termes, expressions et définitions dont elle est saisie par les présidents des commissions spécialisées de terminologie et de néologie en veillant à leur harmonisation et à leur pertinence.
Les présidents des commissions spécialisées de terminologie et de néologie intéressés participent de plein droit aux réunions au cours desquelles sont examinés les termes de la compétence de leur commission.
La commission générale examine également certains termes, expressions et définitions qui ne relèvent de la compétence d'aucune commission spécialisée.
Elle concourt à la diffusion de l'ensemble des termes, expressions et définitions élaborés conformément au présent décret et rend le public sensible à l'évolution de la terminologie.
Art. 9. - La commission générale de terminologie et
de néologie soumet les termes, expressions et
définitions qu'elle retient à l'Académie
française.
Après avoir recueilli l'avis de l'Académie
française, la commission générale le fait
connaître au ministre intéressé. Celui-ci peut,
dans le délai d'un mois, indiquer à la commission
générale les raisons qui s'opposent à la
publication de certains termes, expressions ou définitions si
ceux-ci ne figuraient pas dans les propositions transmises à
la commission générale par la commission
spécialisée de terminologie et de néologie
placée auprès de lui.
Les termes, expressions et définitions proposés par la
commission générale ne peuvent être
publiés au Journal officiel sans l'accord de l'Académie
française, Si celle-ci n'a pas formulé d'avis dans un
délai de quatre mois` à compter de sa saisine, son
accord est réputé acquis.
Art. 10. - Sauf si un ministre a fait connaître son
opposition en application du deuxième alinéa de
l'article 9, la commission générale établit la
liste des termes, expressions et définitions ayant reçu
l'accord de l'Académie française qu'elle transmet pour
publication au Journal officiel de la République
française.
Les administrations donnent la plus large diffusion aux listes de
terminologie publiées au Journal officiel; Ces listes sont
également publiées au Bulletin officiel du
ministère de l'éducation nationale.
Art. 11 . - Les termes et expressions publiés au Journal
officiel sont obligatoirement utilisés à la place des
termes et expressions équivalents en langues
étrangères :
l° Dans les décrets, arrêtés, circulaires,
instructions et directives des ministres, dans les correspondances et
documents, de quelque nature qu'ils soient, qui émanent des
services et des établissements publics de l'Etat;
2° Dans les cas prévus aux articles 5 et 14 de la loi du
4 août 1994 susvisée relative à l'emploi de la
langue française.
La commission générale observe l'usage prévu au
présent article des termes et expressions publiés.
Art. 12. - Les listes de termes et expressions approuvés en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française précédemment en vigueur sont assimilées aux listes publiées en vertu du présent décret. Elles peuvent être modifiées selon la procédure prévue aux articles 7 à 10 du présent décret.
Art. 13. - A titre transitoire, pendant une période d'un an à compter de l'installation de la commission générale de terminologie et de néologie, les termes, expressions et définitions contenus dans les listes approuvées en vertu des dispositions réglementaires précédemment en vigueur peuvent être révisés à l'initiative de la commission générale de terminologie et de néologie.
La commission générale soumet à l'Académie française les termes et expressions qu'elle envisage de retirer des listes précédemment approuvées, les expressions complémentaires qu'elle propose d'y ajouter et les définitions qu'elle propose de modifier. Elle en informe le ministre intéressé. Aucune révision ne peut être publiée sans l'accord de l'Académie française. Les listes révisées sont arrêtées et publiées selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 du présent décret, à l'exception de la disposition de l'article 9 selon laquelle l'accord de l'Académie française est réputé acquis au terme d'un délai de quatre mois.
Art. 14. - Chaque commission spécialisée de
terminologie et de néologie établit, avant le 15
janvier de chaque année un rapport annuel sur ses
activités ainsi que sur la diffusion et l'utilisation des
termes, expressions et définitions publiés dans son
champ de compétence.
La commission générale de terminologie et de
néologie fait la synthèse de ces documents et
établit un rapport annuel sur l'action menée par les
administrations pour l'enrichissement de la langue française.
Ce rapport est annexé au rapport annuel d'activité de
la délégation générale à la langue
française.
Art. 15. - Le décret n° 86-439 du 11 mars 1986 relatif à l'enrichissement de la langue française est abrogé.
Art. 16. - Le garde des sceaux, ministre e a justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, h ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre des affaires étrangères, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de la culture, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat à la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 1996.Par le Premier ministre :
Alain Juppé
Le ministre de la culture ,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement et de la recherche,
François Bayrou
Le ministre de la défense,
Charles Millon
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre des affaires étrangères,
Hervé De Charette
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Franck Borotra
Le ministre de l'agriculture, de la pêche, et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre de l'aménagement du territoire de la ville et de l'intégration,
Jean-Claude Gaudin
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la fonction publique de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti
Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Guy Drut
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat a la recherche,
François d'Aubert
Le secrétaire d'Etat chargé de la francophonie,
Margie Sudre