MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

NOR : MCCX9400007L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94 345 DC en date du 29 juillet 1994,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. - Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.

Art. 2. - Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-345DC du 29 juillet 1994.]
Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.

Art. 3. - Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-345 DC du 29 juillet 1994.]
Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée.

Art. 4. - Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux.
Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d'une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères.
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le domaine des transports internationaux.

Art. 5. - Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public gérant des activités à caractère industriel et commercial et à exécuter intégralement hors du territoire national.
Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire foi.
Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d'une disposition en langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.

Art. 6. - Tout participant à une manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France par des personnes physiques ou morales de nationalité française a le droit de s'exprimer en français. Les documents distribués aux participants avant et pendant la réunion pour en présenter le programme doivent être rédigés en français et peuvent comporter des traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Lorsqu'une manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu à la distribution aux participants de documents préparatoires ou de documents de travail, ou à la publication d'actes ou de comptes rendus de travaux, les textes ou interventions présentés en langue étrangère doivent être accompagnés au moins d'un résumé en français.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ni aux manifestations de promotion du commerce extérieur de la France.
Lorsqu'une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public a l'initiative des manifestations visées au présent article, un dispositif de traduction doit être mis en place.

Art. 7. - Les publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345DC du 29 juillet 1994.

Art. 8. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 121-1 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : «Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.]
« Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication en français du terme étranger.
« Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
« L'employeur ne pourra se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en violation du présent article. »

Art. 9. - I. - L'article L. 122-35 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé « Le règlement intérieur est rédigé en français.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel 94-345 DC du 29 juillet 1994./
Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.»

II. - Il est inséré, après l'article L.122-39 du code du travail, un article L. 122-39-1 ainsi rédigé:
«Art. L. 122-39-1. - Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.1
Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. »

III. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-37 du code du travail, les mots: « articles L. 122-34 et L. 122-35 » sont remplacés par les mots : « articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1 ».

IV. - Il est inséré, après l'article L. 132-2 du code du travail, un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L 132-2-1. - Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée en langue étrangère
/Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94 345 DC du 29 juillet 1994] est inopposable au salarié à qui elle ferait grief. »

Art. 10. - Le 30 de l'article L. 311-4 du code du travail est ainsi rédigé : « 3° Un texte rédigé en langue étrangère
[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345DC du 29 juillet 19941.
« Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du 20 ci-dessus.
« Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications rédigées, en tout ou partie, en langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue. »

Art. 11. - I. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.
Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.

II. - Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, un alinéa ainsi rédigé : « La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement. »

Art. 12. - Avant le chapitre 1er du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé : «Art 20-1. - L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.
« Sous réserve des dispositions du 20 bis de l'article 28 de la présente loi, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux uvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère.
« L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux programmes, parties de programme ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère ou dont la finalité est l'apprentissage d'une langue, ni aux retransmissions de cérémonies cultuelles.
/dispositions déclarées non conformes a la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345DC du 29 juillet 1994./
« Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au premier alinéa du présent article sont accompagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère. »

Art. 13. - La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée:

I. - Après le sixième alinéa du II de l'article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «- le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie. »
II. - A l'article 28, il est inséré, après le 4O, un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis. Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie, ».
III. - A l'article 33, il est inséré, après le 20, un 20 bis ainsi rédigé : « 20 bis. Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie; ».

Art. 14. - I. - L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de celle-ci.
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 15. - L'octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi. Tout manquement à ce respect peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention.

Art. 16. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents énumérés aux 1°, 3 ème et 4 ème de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 de la présente loi.
A cet effet, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L.213-4 du même code et dans ceux où s'exercent les activités mentionnées à l'article L. 216-1, à l'exception des lieux qui sont également à usage d'habitation. Ils peuvent demander à consulter les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent également prélever un exemplaire des biens ou produits mis en cause dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Art. 17. - Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l'accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 16 ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l'article 433-5 du code pénal.

Art. 18. - Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.

Art. 19. - Après l'article 2-13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-14 ainsi rédigé :
«Art 2-14. - Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. »

Art. 20. - La présente loi est d'ordre public. Elle s'applique aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Art. 21. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage.

Art. 22. - Chaque année, le Gouvernement communique aux assemblées, avant le 15 septembre, un rapport sur l'application de la présente loi et des dispositions des conventions ou traités internationaux relatives au statut de la langue française dans les institutions internationales.

Art. 23. - Les dispositions de l'article 2 entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat définissant les infractions aux dispositions de cet article, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.
Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi entreront en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de l'article 2.

Art. 24. - La loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française est abrogée, à l'exception de ses articles 1er à 3 qui seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi et de son article 6 qui sera abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 août 1994.
Par le Président de la République :
François Mitterrand
Le Premier ministre,
Edouard Balladur
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Charles Pasqua
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pierre Méhaignerie
Le ministre des affaires étrangères,
Alain Juppé
Le ministre de l'éducation nationale;
François Bayrou
Le ministre de l'économie,
Edmond Alphandériy
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Bernard Bosson
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Michel Giraud
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Jacques Toubon
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François Fillon


 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Arrêté du 18 avril 1995 portant création d'un conseil consultatif sur le traitement informatique du langage



NOR: MCCA9500121A
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Le ministre de la culture et de la francophonie a le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi né 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française;
Vu le décret no 89403 du 2 juin 1989 instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française;
Vu le décret no 93-781 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur
Vu le décret né 93-796 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche;
Vu le décret no 93 797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la langue française et du ministre chargé de la recherche un conseil consultatif sur le traitement informatique du langage.

Art. 2. - Le conseil consultatif propose aux ministres chargés de l'industrie, de la langue française et de la recherche les orientations générales de la politique nationale dans le domaine du traitement informatique du langage et recommande toute mesure utile, en tenant compte, notamment, des résultats de la recherche et des stratégies des organismes publics et privés français et étrangers.
Il fait des propositions pour assurer la présence de la langue française d favoriser le plurilinguisme dans l'information et la communication électroniques.
Il définit des critères permettant d'évaluer, du point de vue de la qualité de la langue, les applications de traitement informatique du langage.
Il fait, chaque année, un rapport aux ministres auprès desquels il est placé sur l'avancement des travaux qui concourent au traitement informatique du langage.
Il examine toute question dont il est saisi par les ministres auprès desquels il est placé.

Art. 3. - Le conseil consultatif comporte vingt-quatre membres :

- Dix membres de droit:
- le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou son représentant;
- le vice-président du Conseil supérieur de la langue française ou son représentant;
- le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant;
- un représentant du ministre de l'éducation nationale;
- le directeur du service des industries de communication et de service au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ou son représentant;
- le directeur de l'information scientifique et technique et des bibliothèques au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant;
- le directeur du livre et de la lecture au ministère de la culture et de la francophonie
ou son représentant;
- le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant;
- le délégué général à la langue française ou son représentant;
- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

- Quatorze personnalités qualifiées dans les domaines du traitement informatique de la langue, de l'édition, de la télématique et des industries de l'information, nommées par arrêté interministériel pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Cinq d'entre elles sont désignées respectivement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de la recherche, quatre par le ministre chargé de la langue française.

Le président du conseil consultatif est désigné parmi ces personnalités et nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la langue française et du ministre chargé de la recherche.
Lorsqu'un poste est vacant, un nouveau membre est désigné pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur. Dans ce cas, son mandat est renouvelable deux fois.

Art. 4. - Le conseil consultatif se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Le conseil consultatif peut créer des groupes de réflexion sur des sujets spécifiques.

Art. 5. - Le secrétariat du conseil consultatif est assure conjointement par le ministère chargé de l'industrie (service des industries de communication et de service), le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction de l'information scientifique et technique et des bibliothèques) et le ministère chargé de la langue française (délégation générale à la langue française).

Art. 6. - Le directeur du service des industries de communication et de service, le directeur de l'information scientifique et technique et des bibliothèques et le délégué général à la langue française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 1995.

Le ministre de la culture et de la francophonie,
Jacques Toubon
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
José Rossi
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
François Fillon


 

MINISTERE DE LA CULTURE

Décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française

NOR : MCCB9600333D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française;
Vu le décret no 89-403 du 2 juin 1989 modifié instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française;
Vu l'avis de l'Académie française en date du 19 octobre 1995;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

Art. 1er. - En vue de favoriser l'enrichissement de 1a langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d'améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme, il est créé une commission générale des commissions spécialisées de terminologie et de néologie.
Ces commissions travaillent en liaison avec les organismes de terminologie et de néologie des pays francophones et des organisations internationales ainsi qu'avec les organismes de normalisation.

Art. 2. - La commission générale de terminologie et de néologie est placée auprès du Premier ministre. Elle comprend, outre son président :
1° Le délégué général à la langue française ou son représentant;
2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou un membre de l'Académie française désigné par lui; un des secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences ou un membre de l'Académie des sciences désigné par eux;
3° Dix personnalités qualifiées désignées sur proposition des ministres chargés respectivement de la justice, des affaires étrangères, de la culture, de la communication, de l'éducation nationale, de l'économie, de l'industrie, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la francophonie;
4° Une personnalité désignée par la conférence des présidents d'université;
5° Deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du vice-président du Conseil supérieur de la langue française;
6° Le président de l'Association française de normalisation (Afnor) ou un représentant désigné par lui.
La commission générale peut se faire assister, en tant que de besoin, d'experts choisis par le président en raison de leur compétence.
Le secrétariat de la commission générale est assuré par la délégation générale à la langue française.
Les dépenses de fonctionnement de la commission générale sont prises en charge par la délégation générale à la langue française.

Art. 3. - Le président de la commission générale est nommé pour quatre ans par arrêté du Premier ministre.
Les membres de la commission générale mentionnés aux 3e, 4e et 5e de l'article 2 sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de décès, d'empêchement constaté par le président ou de démission d'un membre, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 4. - Une commission spécialisée de terminologie et de néologie est créée dans chaque département ministériel par arrêté du ministre concerné pris après avis du délégué général à la langue française. Lorsque la spécialité du vocabulaire le justifie, il peut être créé plusieurs commissions spécialisées au sein d'un même département.
Une même commission spécialisée peut être créée dans plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint des ministres intéressés pris après avis du délégué général à la langue française.
La délégation générale à la langue française coordonne les travaux des différentes commissions spécialisées de terminologie et de néologie et contribue à leur diffusion.
Les dépenses de fonctionnement des commissions spécialisées de terminologie et de néologie sont prises en charge par les administrations auxquelles elles sont rattachées.

Art. 5. - Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la néologie aux fins de susciter et de coordonner les actions en ces matières dans les domaines relevant de son administration. Il charge l'un des services de son administration centrale d'assister ce haut fonctionnaire en vue, notamment, d'assurer le secrétariat de la ou des commissions spécialisées et de veiller à la diffusion des termes nouveaux.

Art. 6. - Chaque commission spécialisée de terminologie et de néologie comprend :
l° Le délégué général à la langue française ou son représentant;
Un représentant de l'Académie française;
Un représentant de l'Académie des sciences, lorsque la spécialité du vocabulaire examiné le justifie;
Un représentant d'un organisme agréé de normalisation désigné par le ministre intéressé lorsque la spécialité du vocabulaire le justifie;
2° Des représentants de l'administration désignés par le ministre intéressé;
3° Des personnalités qualifiées désignées pour quatre ans par le ministre intéressé.
En cas de décès, d'empêchement constaté par le président de la commission ou de démission d'une de ces personnalités, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le président de la commission est nommé, pour une durée de quatre ans, par le ministre auprès duquel la commission est placée.
Chaque commission peut se faire assister de fonctionnaires, d'experts choisis en raison de leur compétence, de représentants des milieux professionnels et d'usagers qui utilisent le vocabulaire dont elle est chargée.

Art. 7. - Dans les domaines de compétence de l'administration à laquelle elles sont rattachées, les commissions socialisées de terminologie et de néologie ont pour mission :
l° D'établir l'inventaire des cas dans lesquels il est souhaitable de compléter le vocabulaire français, compte tenu des besoins exprimés;
2° De recueillir, analyser et proposer les termes et expressions nécessaires, notamment ceux équivalents à des termes et expressions nouveaux apparaissant dans les langues étrangères accompagnés de leur définition;
3° De veiller à l'harmonisation des termes, et définitions proposés avec ceux des autres organismes de terminologie, de néologie et de normalisation et avec ceux des pays francophones et des organisations internationales dont le français est langue officielle ou langue de travail;
4° De concourir à la diffusion auprès des usagers des listes de termes, expressions et définitions publiées au journal officiel.
Elles peuvent en outre être consultées sur toutes questions intéressant l'emploi de la langue française.

Art. 8. - La commission générale de terminologie et de néologie examine les termes, expressions et définitions dont elle est saisie par les présidents des commissions spécialisées de terminologie et de néologie en veillant à leur harmonisation et à leur pertinence.

Les présidents des commissions spécialisées de terminologie et de néologie intéressés participent de plein droit aux réunions au cours desquelles sont examinés les termes de la compétence de leur commission.

La commission générale examine également certains termes, expressions et définitions qui ne relèvent de la compétence d'aucune commission spécialisée.

Elle concourt à la diffusion de l'ensemble des termes, expressions et définitions élaborés conformément au présent décret et rend le public sensible à l'évolution de la terminologie.

Art. 9. - La commission générale de terminologie et de néologie soumet les termes, expressions et définitions qu'elle retient à l'Académie française.
Après avoir recueilli l'avis de l'Académie française, la commission générale le fait connaître au ministre intéressé. Celui-ci peut, dans le délai d'un mois, indiquer à la commission générale les raisons qui s'opposent à la publication de certains termes, expressions ou définitions si ceux-ci ne figuraient pas dans les propositions transmises à la commission générale par la commission spécialisée de terminologie et de néologie placée auprès de lui.
Les termes, expressions et définitions proposés par la commission générale ne peuvent être publiés au Journal officiel sans l'accord de l'Académie française, Si celle-ci n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois` à compter de sa saisine, son accord est réputé acquis.

Art. 10. - Sauf si un ministre a fait connaître son opposition en application du deuxième alinéa de l'article 9, la commission générale établit la liste des termes, expressions et définitions ayant reçu l'accord de l'Académie française qu'elle transmet pour publication au Journal officiel de la République française.
Les administrations donnent la plus large diffusion aux listes de terminologie publiées au Journal officiel; Ces listes sont également publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.

Art. 11 . - Les termes et expressions publiés au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères :
l° Dans les décrets, arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres, dans les correspondances et documents, de quelque nature qu'ils soient, qui émanent des services et des établissements publics de l'Etat;
2° Dans les cas prévus aux articles 5 et 14 de la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l'emploi de la langue française.
La commission générale observe l'usage prévu au présent article des termes et expressions publiés.

Art. 12. - Les listes de termes et expressions approuvés en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française précédemment en vigueur sont assimilées aux listes publiées en vertu du présent décret. Elles peuvent être modifiées selon la procédure prévue aux articles 7 à 10 du présent décret.

Art. 13. - A titre transitoire, pendant une période d'un an à compter de l'installation de la commission générale de terminologie et de néologie, les termes, expressions et définitions contenus dans les listes approuvées en vertu des dispositions réglementaires précédemment en vigueur peuvent être révisés à l'initiative de la commission générale de terminologie et de néologie.

La commission générale soumet à l'Académie française les termes et expressions qu'elle envisage de retirer des listes précédemment approuvées, les expressions complémentaires qu'elle propose d'y ajouter et les définitions qu'elle propose de modifier. Elle en informe le ministre intéressé. Aucune révision ne peut être publiée sans l'accord de l'Académie française. Les listes révisées sont arrêtées et publiées selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 du présent décret, à l'exception de la disposition de l'article 9 selon laquelle l'accord de l'Académie française est réputé acquis au terme d'un délai de quatre mois.

Art. 14. - Chaque commission spécialisée de terminologie et de néologie établit, avant le 15 janvier de chaque année un rapport annuel sur ses activités ainsi que sur la diffusion et l'utilisation des termes, expressions et définitions publiés dans son champ de compétence.
La commission générale de terminologie et de néologie fait la synthèse de ces documents et établit un rapport annuel sur l'action menée par les administrations pour l'enrichissement de la langue française. Ce rapport est annexé au rapport annuel d'activité de la délégation générale à la langue française.

Art. 15. - Le décret n° 86-439 du 11 mars 1986 relatif à l'enrichissement de la langue française est abrogé.

Art. 16. - Le garde des sceaux, ministre e a justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, h ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre des affaires étrangères, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de la culture, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat à la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 1996.

Par le Premier ministre :
Alain Juppé
Le ministre de la culture ,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement et de la recherche,
François Bayrou
Le ministre de la défense,
Charles Millon
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre des affaires étrangères,
Hervé De Charette
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Franck Borotra
Le ministre de l'agriculture, de la pêche, et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre de l'aménagement du territoire de la ville et de l'intégration,
Jean-Claude Gaudin
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la fonction publique de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti
Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Guy Drut
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat a la recherche,
François d'Aubert
Le secrétaire d'Etat chargé de la francophonie,
Margie Sudre